M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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72. La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi, pour appliquer l’article 73 et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes et de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
Décision 9103, a. 72; Décision 9319, a. 5; Décision 9445, a. 15; Décision 9820, a. 1.